993.0.5.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 3° de l’article 945.0.1 doivent : 1°démontrer que l’aire de stationnement ou l’allée d’accès ne peut être aménagée à l’extérieur du secteur de forte pente;
2°localiser et aménager l’aire de stationnement ou l’allée d’accès de manière à limiter les impacts liés au ruissellement des eaux et au transport des sédiments.