Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
993.0.5.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent :
démontrer que l’aire de stationnement ou l’allée d’accès ne peut être aménagée à l’extérieur de la forte pente ou des bandes de protection;
localiser et aménager l’aire de stationnement ou l’allée d’accès de manière à limiter les impacts liés au ruissellement des eaux et au transport des sédiments.
993.0.5.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 3° de l’article 945.0.1 doivent :
démontrer que l’aire de stationnement ou l’allée d’accès ne peut être aménagée à l’extérieur du secteur de forte pente;
localiser et aménager l’aire de stationnement ou l’allée d’accès de manière à limiter les impacts liés au ruissellement des eaux et au transport des sédiments.